Q-2, r. 47.1 - Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers

Texte complet
5. Sous réserve de modalités différentes que peut prévoir le gouvernement ou le ministre dans l'autorisation, son titulaire doit transmettre ces renseignements à tous les 3 mois à compter de la date du début des travaux.
A.M. 2011-06-07, a. 5; N.I. 2019-12-01.
5. Sous réserve de modalités différentes que peut prévoir le gouvernement ou le ministre lors de la délivrance du certificat d’autorisation, son titulaire doit transmettre ces renseignements à tous les 3 mois à compter de la date du début des travaux.
A.M. 2011-06-07, a. 5.